Article 41 de la LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L311-5
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2021, 18/044621
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller.

 Lire la suite…
  • Action de groupe·
  • Locataire·
  • Consommateur·
  • Service·
  • Avis·
  • Associations·
  • Facturation·
  • Sociétés·
  • Quittance·
  • Agence

2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 20 mai 2021, n° 18/04462
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] sans imposer au premier, à titre principal, l'exécution d'une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services et que le bail d'habitation régi par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n'entre pas dans le champ d'application de l'action de groupe prévue à l'article L. 423-1, devenu L. 623-1 du code de la consommation, […] pourvoi n°18-10424). Si, lors des débats parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le ministre délégué a affirmé qu' 'aucun secteur d'activité n'est exclu du champ d'application du dispositif d'action de groupe' et que 'par l'action de groupe, […]

 Lire la suite…
  • Action de groupe·
  • Locataire·
  • Consommateur·
  • Service·
  • Avis·
  • Associations·
  • Facturation·
  • Sociétés·
  • Quittance·
  • Agence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).