Article 13 de la LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014
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Version19/08/2015
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Version01/04/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la commande publique - art. L2111-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 14

Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)

I. - (Abrogé).

II. - Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l'Etat et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l'emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, qui œuvrent en faveur de l'accès à l'emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique, en tant que ces articles concernent les collectivités territoriales ou des organismes dont le statut est fixé par la loi et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.

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Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 23 mai 2023

Village Justice · 25 janvier 2023

L'article 13 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a instauré, afin d'encourager les acheteurs publics dans la voie des achats responsables, l'obligation d'adopter et de publier un schéma de promotion des achats publics socialement responsables (SPASER).

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