Article 23 de la LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises

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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes ;

2° D'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.

II. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L223-18, Art. L223-30, Art. L236-6, Art. L239-1
-Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
Art. 8
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Commentaires12


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : L'avis publié le 2 juin 2015 par le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés, apportera-t-il un point final aux débats concernant la portée de l'article L.236-6 du code de commerce tel que modifié par l'article 23 de la loi n2014-1545 du 20 décembre 2014. […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Avant la publication de la Loi PACTE au Journal Officiel le 23 mai 2019 et de son Décret d'application en date du 24 mai 2019, les SCA et SAS avaient, conformément aux articles L.226-1 et L.227-1 du Code de commerce par renvois à l'alinéa 3 de l'article L.236-6 dudit code, l'obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration de conformité en cas de fusion ou de scission en droit interne, à peine de nullité. […] Conformément aux textes européens, l'article 23 de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 avait donc pu supprimer cette obligation pour les opérations ne concernant ni une société européenne, ni une société anonyme et pour les opérations qui n'étaient pas transfrontalières.

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 21 juin 2016, n° 1500599
Rejet

[…] — il justifie, par les pièces produites, que la Polynésie française lui reste redevable d'une somme de 4 212 956 F C dont il a demandé le paiement par lettre du 3 novembre 2015 ; en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, applicable en Polynésie française en vertu de l'article 34 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, le silence gardé durant 2 mois par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet en cours d'instance ; […] en outre, il a droit au règlement de ses frais de transport pour son retour en métropole en vertu des dispositions combinées des articles 23, 24 et 24 bis de cette délibération pour un montant de 898 702 F C ; […]

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