Article 35 de la LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

I., II., III., IV., VIII., IX., X.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 64-1-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 23-3, Art. 23-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 128
-Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998
Art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis Y, Art. 1001, Art. 1018 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 21-1
-Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 1, Art. 3, Art. 28, Art. 64-2, Art. 64-3, Art. 67

A créé les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

Art. 23-2-1


V.-La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

VI.-La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

VII.-La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.


XI.-Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française.

XII.-Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.


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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Le conseil national de l'aide juridique (CNAJ), organe consultatif dont la composition, l'organisation et les compétences sont définies par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles des articles 133 à 140 du décret d'application no 91-1266 du 19 décembre 1991, […] sur un projet d'article du PLF 2015 concernant l'aide juridictionnelle (avis défavorable). […] Ce projet a été repris à l'article 35 de la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. – Le 5 décembre 2014, sur un projet de décret relatif à la rétribution des avocats au titre de l'aide juridique, […]

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