LOI n°2015-366 du 31 mars 2015
Article 3 de la LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat (1)
Entrée en vigueur le
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-24
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-24-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5214-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L2123-20, Art. L2123-20-1, Art. L2123-23
Commentaires • 16
En effet, à l'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, il est prévu que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire », excluant donc les maires de commune de moins de 1 000 habitants. Il s'interroge sur cette impossibilité, qui va à l'encontre du principe de libre administration des collectivités territoriales. Aussi, souhaite-t-il connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
Lire la suite…Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat concernant les indemnités des élus. L'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a modifié l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales. […] Depuis le 1er janvier 2016, ces élus voient leur indemnité fixée automatiquement au maximum du barème prévu à l'article L. 2123-23, sans possibilité d'y déroger contrairement à la règle applicable aux maires des communes de 1 000 habitants ou plus. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 17 juin 2016, n° 1601032
[…] • l'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, a modifié les articles L. 2123-20-1 et L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux indemnités versées aux maires ; depuis le 1 er janvier 2016, ces indemnités sont fixées de plein droit au maximum du barème prévu à l'article L. 2123-23 du code précité, sans qu'il soit besoin au conseil municipal d'en délibérer ;
Lire la suite…- Délibération·
- Collectivités territoriales·
- Maire·
- Conseil municipal·
- Légalité·
- Conseiller municipal·
- Indemnité·
- Justice administrative·
- Sérieux·
- Élus
Article L. 2123-20 Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 3 I. Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller 9 municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. […]
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