Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
I.-Les indemnités allouées au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
II.-L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
III.-Lorsqu'en application des dispositions du II, le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller municipal fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Cet article vous propose des réponses à certaines interrogations susceptibles d'émerger durant les premiers mois de la nouvelle équipe municipale. […] Les conseillers municipaux restent en fonction jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue par le juge administratif. […] Cette obligation concerne : Les maires des communes de plus de 20 000 habitants ; […] dans les conditions prévues par l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. […] Le montant de l'indemnité est fixé par délibération du Conseil municipal, dans la limite du plafond prévu par les articles L. 2123-20 et L. 2123-23 et suivants du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Cet article propose un panorama des principaux enjeux juridiques à maîtriser dès les premières semaines de mandat. 1. […] si une majorité absolue a été acquise dès ce tour (art. L. 2121-7 du CGCT). […] Erreur à éviter : des délégations trop vagues ou accordées pour des matières non prévues par l'article L. 2122-22 sont illégales. […] Les maires de communes de plus de 20 000 habitants (seuil applicable aux mandats 2026 en vertu des dispositions en vigueur) doivent déposer une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux mois suivant leur entrée en fonctions. […] Un élu qui détient un intérêt privé dans une affaire soumise au conseil doit s'abstenir de participer au débat et au vote (art. L. 2131-11 CGCT). […] L. 2123-20 et suivants du CGCT). […]
Lire la suite…[…] Les parties ayant été dûment convoquées à l'audience publique du 20 avril 2010 à 15 h 30 ; […] « Art. L. 2131-6 alinéa 3 : – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : « I – Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires (…) sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique » ; qu'aux termes de l'article L. 2123-20-1 du même code : « I – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, […] qu'en vertu de l'article L. 2123-23 du même code, […]
[…] rapprochement de l'article L.2123-20 du code général des collectivités territoriales avec les articles L.2123 -23 et L.2123 -24 dudit code que l'indemnité de fonctions des élus municipaux est calculée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de l'Etat ; […] qu'il résulte toutefois de l'application combinée des articles L.2123-20 et L .2572-8 du code général des collectivités territoriales […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2123-20- 1 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Lorsque le conseil municipal est renouvelé, […] Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide autrement »; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (…) 3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, (…) » ;