LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015
Article 23 de la LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
I. - Les volontaires stagiaires mentionnés à l'article 22 de la présente loi doivent remplir les conditions statutaires prévues à l'article L. 4132-1 du code de la défense et être en règle avec les obligations du code du service national. Ils peuvent effectuer, dans le cadre légal des réquisitions ou des demandes de concours, des missions de sécurité civile. Ils peuvent également participer, dans le cadre de leur formation, à des chantiers d'application, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Ils bénéficient de la solde et des prestations en nature prévues réglementairement pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté.
II. - Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense sont applicables aux volontaires stagiaires du service militaire volontaire, sous réserve, en tant que de besoin, d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Le cadre juridique du SMV a été défini par les articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense ; les crédits budgétaires ont été votés lors de l'examen de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Le SMV s'adresse à des jeunes volontaires sans qualification et éloignés de l'emploi, âgés de 17 à 26 ans. Ils souscrivent un contrat d'une durée de six à douze mois et perçoivent 313 euros par mois.
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