Article 135 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

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Version08/08/2015
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 164

I. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D, Art. 182 A ter, Art. 200 A, Art. 223 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L3332-14

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 32-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 200 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14, Art. L137-15

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L225-102, Art. L225-197-1

VII.-Les I à IV s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi. Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l'article L. 225-197-1 du code de commerce dont l'attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l'article L. 225-102 du code de commerce.

VIII.-L'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires28


BOFiP · 1er mars 2019

Pour les actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision d'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016, le dispositif est régi par l'article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. […] […] Pour les actions gratuites attribuées du 1 er janvier 2005 au 27 septembre 2012, le dispositif est régi par l'article 83 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 dont les dispositions ont été modifiées successivement par l'article 41 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 février 2019

mentionnée au II de l'article L. 322­2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. […] mentionnée au II de l'article L. 322­2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. […] Article L. 225-197-1 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 135 I.­L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, […]

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BOFiP · 24 juillet 2017

Remarque : Pour ces actions, la contribution salariale prévue à l'article L. 137-14 du CSS est supprimée (BOI-RSA-ES-20-30). […] idArticle=JORFARTI000030979769&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=">article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'assiette du gain d'acquisition est diminuée des abattements pour durée de détention applicables aux plus-values mobilières prévus au 1 de l'article 150-0 D du CGI et à l'article 150-0 D ter du CGI (44

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 février 2017, 405102
Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, le C du II de l'article 135 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié les conditions d'exigibilité de la contribution patronale définies au II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, afin de prévoir que cette contribution serait exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire et non le mois suivant la date de la décision d'attribution des actions. […]

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  • Abrogation des actes non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Instructions et circulaires·
  • Disparition de l'acte·
  • Actes administratifs·
  • Champ d'application·
  • Questions générales·
  • Sécurité sociale·
  • 243-6-2 du css)

2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises
Non conformité

[…] - la première phrase du paragraphe V de l'article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015, dans sa rédaction résultant de l'article 135 de la loi déférée ;

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  • Aéroport·
  • Service public·
  • Député·
  • Constitution·
  • Privatisation·
  • Sénateur·
  • Transport·
  • Aérodrome·
  • Cahier des charges·
  • Jeux
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Documents parlementaires7

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », a fait entrer des actions gratuites dans le périmètre légal de l'actionnariat salarié pour la mise en œuvre de l'obligation d'élire au moins un administrateur actionnaire salarié pour les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé lorsque l'actionnariat salarié représente au moins 3 % du capital. Cependant, une disposition transitoire de la « Loi Macron » limite cette inclusion des actions gratuites dans le périmètre légal de l'actionnariat salarié à … Lire la suite…
Afin d'encourager l'actionnariat salarié, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a prévu de comptabiliser les actions attribuées gratuitement aux salariés dans le périmètre légal de l'actionnariat salarié. Si l'actionnariat salarié atteint 3 % du capital d'une entreprise, les actionnaires salariés peuvent alors disposer d'un siège au conseil d'administration. Cependant, le VII de l'article 135 de la loi du 6 août 2015 dite « Macron », non codifié, prévoit une disposition transitoire aux termes de laquelle l'inclusion des actions attribuées … Lire la suite…
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