Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire, mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans.
Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :
1° Dans le délai de dix séances de Bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de Bourse à celle où cette information est rendue publique.
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.
L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social.
II. - Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.
Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.






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L 225-197-1, II-al. 1 et L 227-1, al. 3). […] Lorsqu'un salarié attributaire d'actions gratuites est nommé mandataire social après la décision d'attribution de ces actions, l'obligation de conservation des actions jusqu'au terme des fonctions de mandataire social lui est-elle applicable ? L'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) répond par la négative. […] Cette solution résulte de la lettre de l'article L 225-197-1, II-al. 5, qui prévoit que l'obligation de conservation s'applique aux actions « ainsi attribuées » aux mandataires sociaux. […]
Lire la suite…Le contexte : un régime de faveur, longtemps commenté sur la base d'un état du droit dépassé L'attribution gratuite d'actions, régie par les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, permet à une société par actions (SA, SAS, SCA) de remettre gratuitement certaines de ses actions à ses salariés ou mandataires sociaux. […] abrogé, deviennent, pour les sociétés cotées, les articles L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. […] L. 137-14 du CSS), dont le taux est inchangé (BOI-RSA-ES-20-30), la doctrine procède à des modifications de pure forme à la marge ; s'agissant de la contribution patronale de l'article L. 137-13 du CSS, […]
Lire la suite…[…] S.A. LEGRAND FRANCE, demeurant [Adresse 1] […] Cette possibilité est ouverte aux sociétés par actions par les dispositions de l'article L225-197-1 du code de commerce et est décidée par l'assemblée générale des actionnaires.
[…] Société [6] ([3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] […] L'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale a institué, au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ainsi que sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code soit, notamment, sur les attributions gratuites d'actions.
[…] Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les articles L. 1233-72 et L. 1234-1 du code du travail ; […] son droit à acquérir les RSU prendrait fin à compter de la date à laquelle il ne serait plus activement employé, s'appliquaient et que tel était le cas de M. H… à compter de la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce ;