Article 95 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L241-1, Art. L243-2
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Commentaires6


www.lpalaw.com · 25 octobre 2021

[…] Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (art. 95) le notaire à l'obligation de faire figurer la souscription des assurances obligatoires des articles L.241-1 à L.242-1 du Code des assurances lorsqu'elles s'appliquent. A noter qu'il doit joindre également l'attestation CNR (étonnamment, l'attestation DO n'est pas visée par la loi). […]

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www.torregano-avocats.com · 13 janvier 2016

Les attestations doivent être jointes au devis et factures des professionnels (article L. 243-2 Code des assurances tel que résultant de l' […] article 95 loi n°2015-990 du 6 août 2015) Les attestations doivent être annexées aux actes de vente des biens cédés avant l'expiration […] du délai décennal (article L. 243-2 Code des assurances tel que résultant de l'article 95 loi n°2015-990 du 6 août 2015) Que […] L'ensemble des mentions telles que listées dans le décret codifiées à l'article A. 243-3 du Code des assurances.

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www.torregano-avocats.com · 13 janvier 2016

Les attestations doivent être jointes au devis et factures des professionnels (article L. 243-2 Code des assurances tel que résultant de l'article 95 loi n°2015-990 du 6 août 2015) Les attestations doivent être annexées aux actes de vente des biens cédés avant l'expiration du délai décennal (article L. 243-2 Code des assurances tel que résultant de l'article 95 loi n°2015-990 du 6 août 2015) […] L'ensemble des mentions telles que listées dans le décret codifiées à l'article A. 243-3 du Code des assurances. S'agissant des mentions au titre d'un contrat collectif de responsabilité décennale, les mentions sont codifiées à l'article A. 243-4 du Code des assurances.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 19 octobre 2018, 414484, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le d du 3° du I de l'article 95 de la loi du 6 août 2015 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ajouté à l'article L. 723-7 du code de commerce l'alinéa suivant : « Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent siéger au-delà de l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. » Aux termes du XII de l'article 114 de la même loi : « Le d du 3° du I de l'article 95 entre en vigueur le 31 décembre 2017 ». […]

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