Article 51 de la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 5-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L141-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L141-1

A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 10-1, Art. 53

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 1, Art. 5, Art. 8, Art. 8-1, Art. 10

III.-Les articles 1er, 5,8,8-1,10,10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

IV.-Le présent article est applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres du corps des agréés aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

En matière administrative, les agréés en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

V.-Les 1° à 4° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires120


www.actu-juridique.fr · 17 janvier 2023

www.canopy-avocats.com · 9 décembre 2022

L'article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, dite loi « Macron », a généralisé l'obligation d'établir une convention d'honoraires entre l'avocat et son client. […]

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Décisions200


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 10 octobre 2018, n° 18/03603
Irrecevabilité

[…] Considérant que l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable en l'espèce, dispose 'Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

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  • Appel·
  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Instance·
  • Représentation·
  • Titre·
  • Commandement·
  • Bailleur·
  • Avocat·
  • Acte

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 3 février 2023, n° 19/00319
Confirmation

[…] Selon l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par 1'article 51 V de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

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  • Honoraires·
  • Lettre de mission·
  • Bâtonnier·
  • Sociétés·
  • Client·
  • Montant·
  • Diligences·
  • Intervention·
  • Investissement·
  • Lettre

3Cour d'appel de Nîmes, Taxes et depens, 26 octobre 2023, n° 22/02911
Infirmation

[…] Article 176 […] Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)

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  • Honoraires·
  • Client·
  • Bâtonnier·
  • Recours·
  • Ordonnance de taxe·
  • Avocat·
  • Liquidation·
  • Diligences·
  • Dessaisissement·
  • Titre
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