LOI n°2015-992 du 17 août 2015
Article 37 de la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 77
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L224-5, Art. L224-1, Art. L224-7, Art. L224-8, Art. L224-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route.Art. L318-1, Art. L330-2, Art. L318-2, Art. L342-2
IV.-L'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'électricité, dans lesquelles il s'applique à compter de la date fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l'énergie distincts prévus à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, en fonction des capacités du système électrique.V.-L'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2017.
VI.-(Abrogé).
VII.-Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
IX.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu'il s'agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié.
Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Commentaires • 37
Voir antérieurement les décret n° 2017-21, n° 2017-22, n° 2017-23 et n° 2017-24 du 11 janvier 201, eux mêmes appliquant l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte… Avec à l'époque :
Lire la suite…L'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte imposait entre autres un verdissement des flottes de véhicules, notamment pour le monde public (art. L. 224-7 du code de l'environnement), ce qui a conduit à toute une série de décrets (2017-21, 2017-22, 2017-23 et 2017-24 du 11 janvier 2017) :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] à motorisation diesel ; cette distinction est fondée, non sur la performance des véhicules en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques mais en fonction de la technologie du moteur ; une telle distinction est édictée en méconnaissance de l'article 37 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015, qui définit, sans distinction de motorisation, les véhicules à faibles émissions, […]
Lire la suite…- Ville·
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2. Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2021, n° 14 octobre 2021, N°s 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1
[…] adopter un plan d'action pour respecter les objectifs de multiplication de la part modale du ferroviaire fixés par l'article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et les articles 36 et 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
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Aux termes de l'article 37 la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), le recours aux véhicules à faibles émissions, dont le taux d'émission de CO2 est inférieur à 60 g/km, c'est-à-dire des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, doit représenter un minimum de 50% des acquisitions annuelles lors du renouvellement des parcs, à l'exception des véhicules destinés à certaines missions opérationnelles. […] Or, leur renouvellement n'est pas soumis aux obligations de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) (article L. 224-7 du code de l'environnement).
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