Article 176 de la LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Section 1 : Dispositions communes à toutes les énergies, Art. L141-1, Art. L141-2, Art. L141-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L141-4, Art. L141-6, Sct. Section 2 : Dispositions spécifiques à l'électricité, Art. L141-7, Art. L141-8, Art. L141-9, Sct. Section 3 : Dispositions spécifiques au gaz pour la production de chaleur, Art. L141-10, Sct. Section 4 : Dispositions spécifiques à la chaleur, Art. L141-11, Sct. Section 5 : Dispositions spécifiques aux produits pétroliers, Art. L141-12, Art. L121-3, Art. L314-6, Art. L336-8, Art. L321-6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L142-32, Art. L335-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Art. L142-32
II.-Les consultations relatives aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie sont engagées avant le 31 décembre 2015.

Jusqu'à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l'énergie, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

V.-Le II de l'article L. 141-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et la soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3 du même code, dans sa rédaction résultant du même I, ne s'appliquent pas à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

VI.-Le dernier alinéa de l'article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à l'article L. 121­6 et suivants. ­ Article L. 314-6 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 176 Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314­1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 30 novembre 2018

Pour rappel, la programmation pluriannuelle de l'énergie a été mise en place par l'article 176 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. […]

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 3 novembre 2016

Ce décret est pris pour l'application de l'article 176 de la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte du 17 août 2015. […] L& […]

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