Article 84 de la LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-1, Art. L612-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-1
II.-Jusqu'au 1er janvier 2018, la participation financière de l'assurance maladie-maternité prévue au 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, est plafonnée, sauf en cas d'accord conclu à compter de la publication de la présente loi, à un montant calculé, pour chaque catégorie de revenus prise en compte dans les conventions mentionnées au même article, sur la base du taux des cotisations applicables à cette catégorie de revenus diminué de 0,1 point.
III.-Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, y compris aux cotisations calculées à titre provisionnel pour l'exercice 2016.
Pour l'année 2016 et par dérogation au taux prévu à l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, le taux de la contribution définie au même article est fixé à 1,65 %.
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