Article 10 de la LOI n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2015
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Version19/03/2016

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 4 (V)

I.-Les accords d'exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-4 du code des relations entre le public et l'administration sont mis en conformité avec les dispositions du même article 14, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier réexamen suivant la promulgation de la même loi. Sans préjudice de l'article 12 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l'échéance du contrat et, au plus tard, à la seconde date mentionnée au 4 de l'article 11 de la directive 2003/98/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.


II.-Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec les articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 24 mai 2019, n° 19/02367
Infirmation

[…] L'action revient selon l'intimé à contester la décision administrative par laquelle Météo France organise l'accès à ses données publiques et la décision du Président Général de météo France (2018/1230) relative aux redevances de réutilisation des informations publiques qui s'inscrit dans le cadre de des dispositions de l'article 10 de la loi 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public […] Météoconsult soutient enfin que cette décision est autonome et ne relève pas du nouveau cadre juridique institué par la nouvelle réglementation sur la diffusion des données publiques et issu de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015.

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  • Code de commerce·
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  • Dommage imminent·
  • Préavis·
  • Réutilisation·
  • Référé·
  • Établissement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 11, 20 janvier 2023, n° 22/04431
Infirmation

[…] (n° , 10 pages) […] Des réformes sont intervenues concernant la diffusion et la réutilisation des données publiques via la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 et la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui a modifié l'article L. 324-1 du code des relations entre le public et l'administration instituant la possibilité d'établir une redevance de réutilisation des informations publiques. Ainsi l'article D. 324-5-1 a donné une liste des données publiques susceptibles de donner lieu au paiement d'une redevance de réutilisation.

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  • Relation commerciale établie·
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