Article 133 de la LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 223

I.-Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France.

Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget.

Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :

1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

3° Qu'il présente sa demande dans un délai d'un an à compter du décès de l'ancien membre des formations supplétives.

II.-Les demandes d'attribution de l'allocation prévue au I présentées par les conjoints et ex-conjoints survivants d'anciens membres des formations supplétives décédés avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont recevables, dans le respect des conditions mentionnées aux 1° et 2° du I, jusqu'au 31 décembre 2016.

III.-L'allocation prévue au I est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives décédé.

IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
-LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015
Art. 30
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 26 février 2022
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Commentaires14


rocheblave.com · 21 décembre 2023

[…] L'article R815-22 du code de la sécurité sociale énonce : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'inté […] code de la construction et de l'habitation ; 11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; 11° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant

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blog.landot-avocats.net · 17 décembre 2023

[…] 201 – Arrêté du 6 décembre 2023 fixant à compter du 1er octobre 2023 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la […] loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 […]

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blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2022

[…] 98 – Arrêté du 6 octobre 2022 fixant à compter du 1er octobre 2022 le montant de l'allocation viagère définie par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 20 avril 2023, n° 2102881
Rejet

[…] — la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; — la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ; — la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 133 ; — la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; — la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

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  • Allocation·
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  • Reconnaissance·
  • Justice administrative·
  • Veuve·
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  • Armée

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 5 septembre 2023, n° 22/02226
Confirmation

[…] 11° bis L'allocation viagère prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Résidence·
  • Prestation·
  • Vieillesse·
  • Algérie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Pension de retraite·
  • Compte·
  • Allocation·
  • Montant

3CAA de NANTES, 4ème chambre, 22 janvier 2021, 20NT00171, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. M me A… D…, veuve de M. C… D…, ancien supplétif de l'armée française en Algérie décédé le 20 août 2012, a sollicité le bénéfice de l'allocation viagère instaurée par l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 juin 2018 au motif qu'elle avait été déposée postérieurement au 31 décembre 2016. M me D… a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 7 août 2018. Elle a alors demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 21 novembre 2019, dont elle relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

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