Article 83 de la LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/2016
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 63

I. - Le déploiement du mécanisme du tiers payant, permettant de pratiquer la dispense d'avance de frais pour les bénéficiaires de l'assurance maladie, s'effectue, sous les conditions et garanties fixées au présent article, selon les modalités suivantes :

1° (Abrogé) ;

2° (Abrogé) ;

3° Les caisses nationales d'assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance transmettent conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant les solutions techniques permettant la mise en place au profit de l'ensemble des bénéficiaires de l'assurance maladie du mécanisme du tiers payant simultanément sur les parts couvertes par les régimes obligatoires d'assurance maladie et sur celles couvertes par les organismes d'assurance maladie complémentaire. Il inclut nécessairement le déploiement d'une solution technique commune permettant d'adresser aux professionnels de santé ayant fait ce choix un flux unique de paiement. Ce rapport est établi notamment au vu des attentes exprimées par les professionnels de santé. Il détermine et évalue la faisabilité opérationnelle et financière des solutions techniques permettant d'assurer aux professionnels de santé la simplicité de l'utilisation, la lisibilité des droits et la garantie du paiement. Il mentionne les calendriers et les modalités de test des solutions envisagées au cours de l'année 2016, en vue de parvenir à ouvrir à tous le bénéfice effectif du tiers payant à compter du 1er janvier 2017. Le rapport est remis au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi ;

4° A compter du 1er janvier 2017, les professionnels de santé exerçant en ville peuvent appliquer le tiers payant aux bénéficiaires de l'assurance maladie sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016.] L'ensemble des organismes d'assurance maladie [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016.] sont tenus de mettre en œuvre le tiers payant effectué par ces professionnels ;

5° (Abrogé).

II. - Le déploiement du tiers payant fait l'objet de rapports sur les conditions de son application, qui sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale :

1° Au 30 novembre 2016, un rapport par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en lien avec les organismes nationaux des autres régimes d'assurance maladie, pour son application aux bénéficiaires mentionnés au 1° du I ;

2° Avant le 30 septembre 2017, un rapport par les caisses nationales d'assurance maladie, les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance pour le déploiement mentionné au 4° du même I ;

3° Avant le 31 mars 2018, aux fins de rendre le tiers payant généralisable, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le calendrier de mise en œuvre opérationnelle du tiers payant intégral et les prérequis techniques à cette mise en œuvre tant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire que sur celle prise en charge par les organismes complémentaires. Ce rapport est réalisé sur la base d'une concertation menée avec les caisses nationales d'assurance maladie, les organismes d'assurance maladie complémentaire, les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés, l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé et des représentants des éditeurs de logiciels de professionnels de santé. Cette concertation doit permettre de fixer le calendrier selon lequel le tiers payant intégral pourra être généralisable à tous les assurés dans des conditions techniques fiabilisées. Elle doit également identifier les publics prioritaires pour lesquels un accès effectif au tiers payant devrait être garanti, au delà des patients déjà couverts obligatoirement.

III., IV. et V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L871-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-21-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L725-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L315-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-13

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-3

VI. - Le 1° du V entre en vigueur le 1er janvier 2017.

VII. - L'assurance maladie assume la mission générale de pilotage du déploiement et de l'application du tiers payant. Elle assure, en liaison avec les organismes d'assurance maladie complémentaire, la cohérence et la performance des dispositifs permettant aux professionnels de santé de mettre en œuvre ce mécanisme au profit des bénéficiaires de l'assurance maladie. Un décret définit les conditions dans lesquelles un comité de pilotage, composé de représentants de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des organismes d'assurance maladie complémentaire, des professionnels de santé et des usagers du système de santé, évalue le déploiement et l'application du tiers payant, identifie les difficultés rencontrées par les professionnels de santé et formule, le cas échéant, les préconisations d'amélioration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

Cependant, le législateur n'a pas fait le choix de pérenniser l'expérimentation, puisque par l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 20225, il l'a prolongée jusqu'au 31 décembre 2025. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2018

Considérant que le I de l'article 22 donne une nouvelle rédaction de l'article 45 du règlement ; que le II modifie son article 48 ; que le III abroge, en conséquence, les alinéas 10, 11 et 11 bis de son article 42 ; 24. […] L'article 63 modifie l'article 83 de la loi du 26 janvier 2016 mentionnée ci­dessus qui prévoyait la généralisation du tiers payant sur la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie obligatoire. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 84-170 DC du 4 juin 1984, Loi portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 83-332 du 22 avril 1983 autorisant le Gouvernement à prendre, par application de l'article 38 de la Constitution, diverses mesures financières 1. […] Dès lors, en modifiant l'article 83 de la loi du 26 janvier 2016, le législateur, qui n'a pas remis en cause le principe d'une prise en charge des dépenses de santé par les régimes obligatoires de base, n'a pas méconnu le droit à la protection de la santé. 73. L'article 63, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
Non conformité

[…] - la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; […] 83. Ces dispositions n'ont pas d'effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Elles ne relèvent pas non plus des autres catégories mentionnées au paragraphe V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Pour ces raisons de procédure, elles sont donc contraires à la Constitution.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Député·
  • Financement·
  • Assurances·
  • Profession libérale·
  • Constitution·
  • Profession·
  • Santé·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires25

La pratique du tiers-payant s'est fortement développée depuis 2015 pour les patients en situation de précarité (notamment pour les bénéficiaires de l'aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) avec un taux de tiers-payant de 99,1 % en 2017) et les patients atteints d'une affection de longue durée (ALD) ou couverts au titre de l'assurance maternité pour lesquels le tiers-payant représente respectivement 98,6 % et 90,4 % des soins. Toutefois, la mise en place du tiers payant généralisé a soulevé des difficultés pratiques pour les professionnels de santé dont il convient de prendre la … Lire la suite…
· Votre commission s'était opposée lors de l'examen de la loi de modernisation de notre système de santé à la généralisation obligatoire du tiers payant, devant entrer en vigueur à compter du 30 novembre 2017. L'article 44 bis, issu d'un amendement du Gouvernement, supprime opportunément cette obligation. Saisie par la ministre en charge de la santé, l'Igas a mis en évidence, dans un rapport publié le 23 octobre dernier 20(*) , « une confiance encore trop fragile des professionnels de santé » : « un important travail d'information et d'accompagnement reste encore à mener pour rassurer les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion