LOI n° 2016-341 du 23 mars 2016
Article 2 de la LOI n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1658 du 5 décembre 2016 - art. 14
I.-L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020.
II.-Le même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5721-8
IV.-Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
V.-L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.
VI.-Le présent article est applicable en Polynésie française.