Article 2 de la LOI n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/2016
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Version07/12/2016

Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1658 du 5 décembre 2016 - art. 14

I.-L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du 1er janvier 2020.
II.-Le même article L. 5211-12, dans sa rédaction antérieure à l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5721-8

IV.-Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
V.-L'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l'article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 au 31 décembre 2019.

VI.-Le présent article est applicable en Polynésie française.

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