Article 2 de la LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Commentaires14

1Tayaut sur l’upcycling !
debiesse-avocat.com · 7 juillet 2025

L'article L. 122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle pose en effet une exception au droit d'auteur dite « d'épuisement du droit de distribution » : dès que « la première vente [d'exemplaires] d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire » de l'UE ou de l'EEE [3], alors « la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus [y] être interdite ». […] Sur le premier point, il rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à « la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine », […]

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2Contrefaçon de la marque HERMÈS et des droits d’auteur sur des dessins de foulards - Commercialisation de vestes comprenant des empiècements provenant de foulards…
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 juillet 2025

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 2001/29/CE « doit être interprété en ce sens que la règle d'épuisement du droit de distribution ne s'applique pas dans une situation où une reproduction d'une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l'Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d'auteur, […]

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3Tentatives de censure : les élus à la culture cherchent une ligne de conduite
lagazettedescommunes.com · 20 novembre 2024

A savoir, les articles 1 et 2 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, l'architecture et le patrimoine, dite loi « LCAP »). Ces articles affirment que les libertés de création et de diffusion sont libres. L'article 2 renvoie en outre à l'article l'article 431-1 du Code pénal, qui prévoit des sanctions en cas d'entrave à la création et la diffusion artistiques. Pas d'ingérence de l'élu Autre grand principe consensuel au sein du groupe de travail : l'élu définit des orientations de politique culturelle, « mais il ne lui appartient pas de s'ingérer dans leur mise en œuvre.»

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Décisions10

1CAA de PARIS, 6ème chambre, 10 novembre 2020, 18PA03646, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par ailleurs, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, le maintien de ce régime d'autorisation à durée limitée en matière de spectacles vivants, justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, ne contrevient pas au principe de liberté artistique, tel qu'énoncé notamment par l'article 2 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, sans que la société Urban district puisse utilement faire état des origines historiques de ce régime d'autorisation. […]

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[…] Aux termes de l'article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. […] Selon l'article 1er de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la création artistique est libre. […] La participation active et personnelle du dirigeant à la contrefaçon caractérise une faute séparable (Com. 7 juillet 2004, n°02-17729).

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[…] - les principes à valeur constitutionnelle d'égalité, de liberté d'expression et de liberté de création, ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine ont été méconnus dès lors que les termes de la décision révèlent que la déprogrammation repose sur des motifs purement politiques, de telle sorte que cet usage de la liberté de programmation méconnaît le principe d'égalité d'accès au service public, qui exclut un traitement discriminatoire pour des options idéologiques ou politiques ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).