Article 24 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016
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Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2016

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L2232-5-1, Art. L2232-5-2

II à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L2232-9, Art. L2261-19
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L441-1
-Code du travail
Art. L2253-3

VI.-Les organisations syndicales et professionnelles représentatives dans les branches professionnelles engagent, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation portant sur la définition de l'ordre public conventionnel applicable dans leur branche.
Cette négociation vise notamment à déterminer, pour chaque branche, les thèmes sur lesquels les accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que les accords conclus au niveau de la branche, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 2232-5-1 du code du travail.
L'absence d'engagement des négociations dans le délai fixé au premier alinéa du présent VI est au nombre des critères que le ministre chargé du travail prend en compte pour décider d'engager la procédure de fusion prévue à l'article L. 2261-32 du code du travail.
VII.-Avant le 30 décembre 2018, chaque branche établit un rapport sur l'état des négociations mentionnées au VI du présent article et le transmet à la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi, à la Commission nationale de la négociation collective et au Haut Conseil du dialogue social.
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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2021

On mesure son importance quand on sait qu'un quart seulement des entreprises, employant deux tiers des salariés, adhèrent à une organisation patronale selon la mesure de l'audience patronale réalisée en 20178. 1 Articles L. 2241-1, L. 2241-8, L. 2241-9 et L. 2241-10 2 Article L. 2232-5-1 du code du travail créé par l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. 3 Le juge est dans ce cas tenu de respecter la définition donnée par les signataires au minimum conventionnel : Soc., 24 avril […] 10

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 novembre 2019

Article L. 2232-5-1 Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V) Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 1 La branche a pour missions : 1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253­1 et L. 2253­2 dans les conditions prévues par lesdits articles. 2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application. ­ […] Article L. 2232-5-2 Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V) Les branches ont un champ d'application national. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414-13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 23. Considérant que l'article 8 de l'ordonnance, ainsi que les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414-13 du code général des collectivités territoriales, fixent la procédure de passation des contrats de partenariat ; 24. […] Considérant que l'article 24, qui insère dans le même code un article L. 5121-10-3, tend, pour éviter les erreurs de prise de médicament, à permettre de présenter les spécialités génériques sous des formes pharmaceutiques d'apparence similaire à celle du médicament princeps ;

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