LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
Article 24 de la LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 14
Commentaires • 7
Article L. 2232-5-1 Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V) Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 1 La branche a pour missions : 1° De définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 22531 et L. 22532 dans les conditions prévues par lesdits articles. 2° De réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application. […] Article L. 2232-5-2 Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 24 (V) Les branches ont un champ d'application national. […]
Lire la suite…En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414-13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 23. Considérant que l'article 8 de l'ordonnance, ainsi que les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414-13 du code général des collectivités territoriales, fixent la procédure de passation des contrats de partenariat ; 24. […] Considérant que l'article 24, qui insère dans le même code un article L. 5121-10-3, tend, pour éviter les erreurs de prise de médicament, à permettre de présenter les spécialités génériques sous des formes pharmaceutiques d'apparence similaire à celle du médicament princeps ;
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On mesure son importance quand on sait qu'un quart seulement des entreprises, employant deux tiers des salariés, adhèrent à une organisation patronale selon la mesure de l'audience patronale réalisée en 20178. 1 Articles L. 2241-1, L. 2241-8, L. 2241-9 et L. 2241-10 2 Article L. 2232-5-1 du code du travail créé par l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. 3 Le juge est dans ce cas tenu de respecter la définition donnée par les signataires au minimum conventionnel : Soc., 24 avril […] 10
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