Article 71 de la LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43

II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :


CATÉGORIE D'INSTALLATIONS
CRITÈRE
COEFFICIENT
multiplicateur
pour les installations
n'étant pas à l'arrêt définitif
COEFFICIENT
multiplicateur
pour les installations
à l'arrêt définitif
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
-
-
Inférieure à 2 000 Mwth
1
1
Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth
2
1
Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth
3
1
Supérieure ou égale à 4 000 Mwth
4
1
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
-
-
Inférieure à 1 000 MWth
1
1
Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth
2
1
Autres réacteurs nucléaires
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
-
-
Inférieure à 100 Mwth
1
1
Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth
2
1
Supérieure ou égale à 150 MWth
3
1
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
-
-
Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation
2
2
Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation
3
3
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Capacité annuelle de fabrication
-
-
Inférieure à 1 000 tonnes
1
1
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes
2
2
Supérieure ou égale à 5 000 tonnes
3
3
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Capacité annuelle de traitement
-
-
Inférieure à 250 tonnes
1
1
Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes
2
2
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes
3
3
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs
Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides
-
-
Inférieure à 10 000 tonnes.
Inférieure à 10 000 mètres cubes
1
1
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes
2
2
Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes
3
3
Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes
4
4
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium
Par installation nucléaire de base
1
1
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
Par installation nucléaire de base
2
2
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.
1
1
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.
2
2
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.
3
3
Installations destinées à l'entreposage
temporaire de substances radioactives
a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.
Par installation nucléaire de base
4
4
b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides
-
-
Inférieure à 10 000 tonnes
Inférieure à 10 000 mètres cubes
2
2
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes
3
3
Supérieure ou égale à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes
4
4
Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation
Par installation nucléaire de base
1
1
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
Par installation nucléaire de base
2
2

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).