LOI n°2017-285 du 6 mars 2017
Article 2 de la LOI n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2017
Pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l'article 815-3 du code civil.
Toutefois, le consentement du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.
Le ou les indivisaires sont tenus d'en informer les autres indivisaires.
Commentaires • 2
Cette dérogation temporaire (pour les actes établis jusqu'au 31 décembre 2027) est liée à l'article 1 de la loi, qui prévoit pour son application un décret en Conseil d'État. À l'occasion du débat à l'assemblée de Corse pour avis sur le projet de décret de l'article 1, […]
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