Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 16
I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.
Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ;
5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande.
II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 171-8, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée.
V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent.
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Lire la suite…[…] légalité de l'arrêté en cause le moyen tiré de ce que l'article L. 541 -23 du code de l'environnement ne permettait pas d'édicter à l'encontre de la société Bolloré Logistics une mise en demeure de réaliser une opération matérielle de retrait des déchets sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement au motif qu'il n'est pas établi que cette société aurait elle-même la qualité de détenteur ou de producteur de déchets ; […] des dispositions de l'article R. 541 -12-16 du même code que, […] Article 3 […]
[…] Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 03 Mars 2009, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour. […] À titre principal : au visa de l'article 1383 du Code Civil et de l'article L. 541-2 du Code de l' Environnement, issu de la loi du 15 juillet 1975, condamnation in solidum de M mes Z et A, à lui payer la somme de 246ྭ917,98 €, représentant le coût des travaux d'enlèvement et autre destruction de déchets présents sur le site […] En son article 3, codifié à l'article L. 541-3 du code de l'environnement :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement : « (…) II.- Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, […] dans des conditions propres à éviter lesdits effet (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : « En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, […] qu'aux termes notamment de l'article L. 514-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, […]
Voir : Sanctionner les dépôts sauvages, l'article L.541-3 du code de l'environnement [vidéo] voir aussi : ICPE = Préfet. Dépôt sauvage et autres hors ICPE ou mine = Maire. … Mais exploitation irrégulière ICPE hors autorisation => retour à la case préfectorale La lutte contre les dépôts sauvages de déchets relève-t-il des pouvoirs de polices « intercommunalisables » ?
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