LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Article 2 de la LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
I.-Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d'euros.
II.-Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d'euros.
III.-Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d'euros.
La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d'euros, au remboursement de la dette de la société Ecomouv'.
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 302 bis ZC
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 7 février 2023, 21DA00840
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article 2-1 du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la demande de paiement relève de l'obligation prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, […] Aux termes de l'article 77 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 : » I.- Les titres de perception émis par l'État à l'encontre des collectivités territoriales et des établissements publics sont transmis sous forme électronique. […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
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Version issue de la loi n° 2017-1775 de finances rectificative pour 2017 Article L. 524-7 Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 79 (V) Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : I. – Lorsqu'ele est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 5242, l'assiet e de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 33110 à L. 33113 du code de l'urbanisme. […]
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