LOI n°2018-727 du 10 août 2018
Article 56 de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2018
I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d'Etat et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la procédure de délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, lorsque le projet a donné lieu à une concertation préalable prévue à l'article L. 121-15-1 du même code sous l'égide d'un garant dans les conditions prévues par son article L. 121-16-1, fait l'objet des adaptations procédurales suivantes :
1° Par dérogation aux articles L. 181-9 à L. 181-11, l'enquête publique prévue au I de l'article L. 123-2 est remplacée par une participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l'article L. 123-19 ;
2° L'affichage de l'avis d'ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l'avis d'enquête publique en l'absence d'expérimentation ;
3° Cet avis mentionne l'adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale.
Le présent article n'est pas applicable lorsqu'il est fait application des deux premiers alinéas du I de l'article L. 123-6 du code de l'environnement.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi de ratification de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, un rapport dressant un bilan de l'application de cette ordonnance. Ce rapport doit notamment évaluer le recours des porteurs de projets aux procédures de participation du public organisées en amont et en aval, leur coût, l'effectivité de la participation du public et les délais de réalisation des projets faisant l'objet de telles procédures, et proposer d'éventuelles mesures correctives.
III.-L'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale est ratifiée.
Commentaires • 30
L'article 44 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance a prévu l'expérimentation d'un dispositif de simplification en faveur des usagers et des services publics, prévoyant l'automatisation de la vérification du domicile déclaré par le demandeur d'une carte nationale d'identité, d'un passeport, […] le dispositif proposé par le Gouvernement a un champ distinct de celui de l'expérimentation en cours dans les régions Bretagne et Hauts-de-France, sur le fondement de l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, consistant […] Il remarque que la durée de l'expérimentation, […]
Lire la suite…Dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France et jusqu'au 10 août 2021, l'autorisation environnementale n'est plus soumise à enquête publique mais à « participation du public par voie électronique » lorsque le projet a donné lieu, sous l'égide d'un garant, à une concertation préalable prévue à l& […] L'objet de cette expérimentation, prévue par le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite ESSOC, est d'inciter les pétitionnaires à utiliser cette procédure de concertation préalable.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] En premier lieu, si les requérants soutiennent que les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement méconnaissent le principe de non-régression introduit par l'article L. 110-1 du code de l'environnement, un tel moyen est inopérant à l'encontre des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, dès lors que l'ordonnance du 26 janvier 2017 dont il est issu a été ratifiée par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 et qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité de règles législatives, dont celles mentionnées au point 35 du présent arrêt, au regard d'autres règles législatives, fussent-elles de l'ordre du principe, […]
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[…] 45.Ensuite, les requérants soutiennent que les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement méconnaîtraient le principe de non-régression introduit par l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Cependant le juge administratif ne saurait apprécier la validité au regard d'autres règles législatives possédant une même valeur normative de l'article L. 181-27 qui, comme il a déjà été vu, est issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 dont la ratification a été prononcée par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17 juin 2019, 18MA01515, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016 statuant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, que le principe de non-régression énoncé par cet article s'impose au pouvoir réglementaire, « dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière » tandis que le législateur demeure libre d'apprécier l'opportunité de modifier ou d'abroger les textes antérieurs, […] L'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale a été ratifiée par le III de l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018. […]
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[…] Les recours tendaient à l'annulation du décret du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance car, d'une part, ces articles législatifs seraient inconstitutionnels entachant de ce fait la légalité du décret qui les applique et, d'autre part, […]
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