Article 115 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

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Version07/09/2018
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Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 15


I.-A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2023 et par dérogation aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI.
II.-Le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité est un contrat à durée indéterminée.
Lorsqu'il est recouru au travail à temps partagé aux fins d'employabilité dans les conditions prévues au I, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d'intermissions.
III.-Le salarié bénéficie durant son temps de travail d'actions de formation prises en charge par l'entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-14 du même code, l'employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 € supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L'abondement est calculé, lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, à due proportion du temps de travail effectué. L'employeur s'assure de l'effectivité de la formation.
IV.-L'entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d'employabilité communique à l'autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l'emploi et tout document permettant d'évaluer l'impact du dispositif en matière d'insertion professionnelle des personnes mentionnées au I.
V.-Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2023.
VI.-Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les conditions d'application de ce dispositif à la date de sa présentation.
Au plus tard le 30 juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport final sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.
Les rapports mentionnés aux deux premiers alinéas du présent VI sont établis après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2020

Commentaires5


Mme Josiane Corneloup · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Dans le cadre de l'examen du projet de loi pour le plein emploi et au regard des intérêts socio-économiques que présente le CDIE, un amendement de prorogation de l'expérimentation avait été déposé en commission des affaires sociales puis retoqué au titre de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, dans la mesure où le texte ne traitait pas directement des relations contractuelles entre employeur et salarié. […] L'article 115 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit, à titre expérimental, des dispositions dérogatoires au travail à temps partagé, […]

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Mme Sylvie Ferrer · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'article 115 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit, à titre expérimental, des dispositions dérogatoires au travail à temps partagé, en permettant aux entreprises de travail à temps partagé (ETTP) de conclure des contrats de travail à des fins d'employabilité. […] Pour le reste, le bilan de l'expérimentation du contrat de travail à durée indéterminée d'employabilité est en cours de rédaction par les services compétents et sera prochainement adressé à l'Assemblée nationale, conformément aux prescriptions de l'article 115 de la loi du 5 septembre 2018. Les suites à donner à cette expérimentation devront être discutées avec les parties-prenantes du dispositif et les parlementaires.

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M. Jocelyn Dessigny · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

L'article 115 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit, à titre expérimental, des dispositions dérogatoires au travail à temps partagé, en permettant aux entreprises de travail à temps partagé (ETTP) de conclure des contrats de travail à des fins d'employabilité. […] Pour le reste, le bilan de l'expérimentation du contrat de travail à durée indéterminée d'employabilité est en cours de rédaction par les services compétents et sera prochainement adressé à l'Assemblée nationale, conformément aux prescriptions de l'article 115 de la loi du 5 septembre 2018. Les suites à donner à cette expérimentation devront être discutées avec les parties-prenantes du dispositif et les parlementaires.

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 6 juillet 2023, n° 21/03447
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la SASU Pro Services Consulting (PSC) sollicite de la cour de : « Vu les articles L. 1252-1 et suivants, et L. 8241-1 du code du travail, Vu l'article 115 de la loi du 5 septembre 2018, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Délit de marchandage·
  • Gaz·
  • Contrats·
  • Illicite·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Prévention
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Documents parlementaires30

Sur l'article 67, renuméroté article 115
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie sont déterminées par décret. En outre, il est prévu à l'article 67 du présent projet de loi, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, que le Gouvernement soit autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser l'état du droit en adaptant les dispositions de la loi aux … Lire la suite…
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Cet amendement vise à expérimenter pendant trois ans un nouveau dispositif de travail à temps partagé, le travail à temps partagé aux fins d'employabilité. L'entreprise de travail à temps partagée permet d'employer des salariés pour les mettre à disposition d'entreprises utilisatrices en contrat de mission sans restriction posée par la loi quant aux conditions de recours aux mises à disposition et à leur durée. Suivant l'article L. 1252-1 du code du travail le personnel qu'elle emploie ne peut être que du personnel qualifié et les mises à disposition ne peuvent s'effectuer qu'auprès des … Lire la suite…
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