Article 11 de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

Chronologie des versions de l'article

Version07/09/2018

Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

I.-A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans un délai de deux mois.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

II. A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6224-3, Art. L6224-4, Art. L6224-6, Art. L6224-7, Art. L6224-8, Art. L6224-2, Art. L6227-11, Art. L6227-12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6211-1, Art. L6211-4, Art. L6221-2, Art. L6222-22-1, Sct. Chapitre IV : Dépôt du contrat., Art. L6224-1, Art. L6227-12

III.-Les 2° à 8° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV.-A titre expérimental sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs tel que prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l'apprentissage s'effectue sous la tutelle d'une personne tierce, appartenant au groupement d'employeurs.

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Entrée en vigueur le 7 septembre 2018

Commentaires8


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 février 2021

[…] Le I de l'article 11 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel permet qu'à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2021, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention prévue par le code du travail (art. […] , un procédé de publicité commerciale prohibé par l'article L. 52-1 du code électoral.

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www.weka.fr · 26 juin 2019
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Décisions4


1CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-148

[…] Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; […] Le présent projet de décret soumis pour avis à la Commission est pris en application des articles 11, 13 et 16 de la loi susvisée, et procède à la révision de la partie réglementaire du code du travail sur l'apprentissage.

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  • Décret·
  • Apprentissage·
  • Liberté·
  • Informatique·
  • Traitement de données·
  • Avis·
  • Personnel·
  • Commission·
  • Protection·
  • Travail

2Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 19 octobre 2022, n° 2006844
Rejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code de l'éducation, – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, – loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, – le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, […] Le GRETA fait valoir sans être contredit que ces difficultés techniques ont concerné l'ensemble de la structure de manière générale et non pas uniquement M me B et que les lignes ont été rétablies de manière pérenne dès que les réparations ont pu être effectuées. 11. […]

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  • Protection fonctionnelle·
  • Lorraine·
  • Harcèlement moral·
  • Justice administrative·
  • Mission·
  • Formation·
  • Agent public·
  • Apprentissage·
  • Établissement·
  • Secrétaire

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 janvier 2021, 431492, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; […] 2. Aux termes du I de l'article 11 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : « A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans un délai de deux mois. »

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  • Apprenti·
  • Prévention·
  • Service de santé·
  • Décret·
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  • Santé au travail·
  • Médecin du travail·
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  • Ville·
  • Code du travail
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