Article 208 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 3, Art. 37-1

II.-Les conventions par lesquelles un tiers ou un copropriétaire s'est réservé, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, l'exercice d'un droit de construire, d'affouiller ou de surélever, demeurent valables.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. 3. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ­ Article 3 Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 208 (V) Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. […] Avant l'article 5 de l'ordonnance n°67­833 du 28 septembre 1967 précitée, il est inséré deux articles 5A et 5B ainsi rédigés : »Art. 5A.­ […] Il résulte de tout ce qui précède que, […]

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Sensei Avocats · 10 février 2020

[…] Cette mesure était nécessaire à la bonne coordination du lot transitoire avec le nouvel article 37-1 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par l'article 208 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi « Élan », qui prévoit que le droit de surélever peut « constituer la partie privative d'un lot transitoire. »

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Documents parlementaires7

Sur l'article 59 bis f, renuméroté article 208
Comme le relève l'étude d'impact, "se fondant sur l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence définit le droit de construire afférent aux parties communes comme un droit « accessoire aux parties communes », dont le transfert à un membre du syndicat des copropriétaires suppose « que soit réunie la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix ». Le présent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de préciser que le droit d'affichage a le caractère d'un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra … Lire la suite…
Sur l'article 59 bis f, renuméroté article 208
L'article 3 de la loi de 1965 précitée précise que sont des parties communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - … Lire la suite…
Sur l'article 59 bis f, renuméroté article 208
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 246 améliore la rédaction de l'article 59 bis F, adopté par le Sénat, qui a notamment pour objet de compléter la liste de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 afin d'étendre la présomption de partie commune au droit d'affichage. La proposition n° 246 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis F dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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