Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
Si la convention est antérieure à la promulgation de la présente loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation.
Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait une contrepartie à sa charge.
Toute convention postérieure à la promulgation de la présente loi, et comportant réserve de l'un des droits visés ci-dessus, doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance des locaux à construire et les modifications que leur exécution entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires.
Au sommaire de cet article... […] Le Règlement de copropriété : un document parfois judiciaire ? S'il y a une chose dans laquelle se complaît le juriste, c'est bien de se triturer l'esprit avec des concepts tortueux. […] À ce titre, l'article 43 de la Loi du 10 juillet 1965 déclare : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret, prises pour leur application, sont réputées non écrites ». […]
Lire la suite…Délai de convocation inférieur à vingt et un jours L'article 9 du décret du 17 mars 1967 impose que la convocation parvienne à chaque copropriétaire au moins vingt et un jours avant l'assemblée, sauf urgence. […] Application d'une mauvaise majorité Les articles 24, 25, 26 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixent, […] Pour le détail des règles de majorité en assemblée générale, voir l'article dédié. […] Clause réputée non écrite L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 répute non écrite toute clause contraire aux dispositions des articles 6 à 37 et 42 et de leurs décrets d'application.
Lire la suite…[…] En vertu des dispositions de l'article 11 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : […]
[…] Mais l'action fondée sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 concerne toute clause contraire aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 à l'exclusion de celles de l'article 5.
[…] “Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 5, 10 et 43, […] En vertu de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 “Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.”
Le réputé non écrit : une sanction spécifique au droit de la copropriété L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, dispose que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites » ( ). […]
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