LOI n° 2018-1104 du 10 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 12 décembre 2018 |
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Dernière modification : | 12 décembre 2018 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-775 DC du 10 décembre 2018 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2018 s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Prévision 2018 |
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Solde structurel (1) |
- 2,2 |
Solde conjoncturel (2) |
- 0,1 |
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
- 0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 2,6 (*) |
(*) L'écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s'explique par l'arrondi au dixième des différentes valeurs.
Pour l'année 2018, par dérogation au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » dans la limite de 439,61 millions d'euros. Le produit affecté à la première section « Contrôle automatisé » s'élève à 269,61 millions d'euros.
Pour l'année 2018, par dérogation au d du 1° du I de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affecté au compte d'affectation spéciale « Transition énergétique » est de 6 588 671 056 euros.
L. 232-3 CJA) - Absence de consultation avant la prise d'un décret - Décret se bornant à tirer les conséquences nécessaires d'une loi - Rejet. […] Ce décret a été pris pour l'application de l'article 54 de la loi du 10 août 2018 dite « pour un État au service d'une société de confiance ». […] La première question était relative à la difficulté soulevée par l'absence de règlement dans un SAGE régi par la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques et, par suite, à l'applicabilité d'un tel SAGE après l'entrée en vigueur de la loi de 2006 précitée.