Article 79 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2018
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (V)


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78

II. - Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l'Etat anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.
III. - A. - Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnées à l'article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.
B. - Le fonds prévu au A du présent III est alimenté par un prélèvement sur le produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
C. - A compter de 2020, les ressources prélevées en application du B du présent III sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l'année précédente une perte de produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l'article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d'une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues au 1° du I et au A du II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d'une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de cotisation foncière des entreprises et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux provenant d'installations de production d'électricité d'origine nucléaire et thermique et, d'autre part, les montants perçus au titre du 1° du I et du A du II bis du 3 du même article 78.

A compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d'un huitième par an pendant sept ans.

Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d'une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.

L'avant-dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés.
D. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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www.lagazettedescommunes.com · 18 janvier 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

[…] 2018 - 1317 du 28 décembre 2018 - art. 191 (V) Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (M) I. […] à l'article 1519 HA. 1 bis. […] Sous réserve de l'avant-dernier alinéa du présent 1°, […] II et II bis du 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ainsi qu'au III de l'article 79 de la loi n ° 2018 - 1317 du 28 décembre […]

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M. Fabien Genet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

L'article 79 de la loi de finances pour 2021 crée un prélèvement sur recettes de l'État (PSR) qui prévoit que l'État verse annuellement une dotation égale à un tiers de la contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) en 2020 aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre lorsque deux conditions sont réunies. […] Pour les communes et EPCI à fiscalité propre éligibles au PSR, et bénéficiant déjà des mécanismes de compensation de pertes de bases de contribution économique territoriale (CET) ou de produit d'IFER prévus par les dispositions de l'article 79 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, […]

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