LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
Article 250 de la LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 240 (V)
I., III. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1211-2, Art. L2113-20, Art. L2113-22, Art. L2334-7, Art. L2334-13, Art. L2335-1, Art. L2335-16, Art. L3334-1, Art. L3334-3, Art. L3334-4, Art. L5211-28, Art. L5842-8
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5214-23-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L3663-9, Art. L5211-4-2, Art. L3662-4, Art. L5217-12, Art. L5218-11
-LOI n° 2015-991 du 7 août 2015Art. 59
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 159
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L5211-30, Art. L5211-29
Conformément au VI de l'article 240 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, le Le d du 11° du I du présent article est abrogé.
II.-A compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reconduit chaque année.
A compter du prélèvement effectué au titre de l'année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l'année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.
Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l'écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l'exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d'un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d'habitants de l'établissement.
Le décret précité précise également les modalités d'application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d'évolution du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de chaque année et celui existant au 1er janvier de l'année précédente, le prélèvement est recalculé, avant application du deuxième alinéa du présent II de la manière suivante :
1° En calculant, la part du prélèvement de l'année précédente afférente à chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année précédente, par répartition du montant du prélèvement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
2° Puis en additionnant les parts, calculées conformément au 1° du présent II, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'année en cours.
Pour l'application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
VII.-Les troisième et sixième alinéas du c du 11° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
VIII.-(Abrogé).
Commentaires • 24
Mais ce qui indignait surtout cette communauté c'étaient les conditions de pérennisation de ce prélèvement insérées au II de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018 , dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2019. […] Depuis la réforme de la dotation d'intercommunalité résultant de l'article 250 de la loi du 28 décembre 2018, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 pris pour l'application au titre de l'année 2020 des dispositions prévues à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, par lequel les ministres de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ainsi que de l'économie, des finances et de la relance ont fixé à 791 992 euros le montant de la contribution sur la fiscalité directe locale due par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire.
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[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 pris pour l'application au titre de l'année 2021 des dispositions prévues à l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, par lequel les ministres de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ainsi que de l'économie, des finances et de la relance ont fixé à 791 992 euros le montant de la contribution sur la fiscalité directe locale due par la communauté de commune Chinon Vienne et Loire.
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 juillet 2022, 464270, Inédit au recueil Lebon
[…] Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire soutient que l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du 9° du I de l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du VII de l'article 250 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, applicable au litige, méconnaît le principe d'égalité devant la loi, le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales.
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