Article 27 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-17, Art. L211-18
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www.tabordet-avocat.com · 29 avril 2021

La loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019 va modifier la procédure d'injonction de payer qui se fera au 1er septembre 2021 de manière dématérialisée auprès du tribunal unique d'injonction de payer à compétence nationale (article 27). L'entrée en vigueur de cette réforme a été reportée au 1er janvier 2022. […] Procédure d'injonction de payer à compter du 1er septembre 2021 applicable au 1er janvier 2022

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www.tabordet-avocat.com · 29 avril 2021

La loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019 va modifier la procédure d'injonction de payer qui se fera au 1er septembre 2021 de manière dématérialisée auprès du tribunal unique d'injonction de payer à compétence nationale (article 27). L'entrée en vigueur de cette réforme a été reportée au 1er janvier 2022. […] La procédure à compter du 1er septembre 2021 applicable au 1er janvier 2022

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Documents parlementaires86

Sur l'article 14, renuméroté article 27
La procédure d'injonction de payer répond à un double objectif de simplicité et de célérité. Il s'agit de permettre au créancier de vaincre l'inertie du débiteur qui se soustrait à l'exécution spontanée de ses obligations. De longue date a été offerte au créancier une troisième voie, entre l'introduction d'une saisine judiciaire longue et coûteuse et la perte de sa créance, dès lors qu'elle apparaît certaine car contractuelle. Cette troisième voie est une procédure de recouvrement simplifié des créances contractuelles ou statutaires tendant à la délivrance d'une injonction adressée, à … Lire la suite…
Sur l'article 14, renuméroté article 27
L'article 14 tend à spécialiser au niveau national un seul tribunal de grande instance pour traiter de façon dématérialisée les injonctions de payer. Les recours formés contre les ordonnances portant injonction de payer, lorsqu'ils ne tendront pas exclusivement à l'obtention de délais de paiement, resteront toutefois de la compétence du tribunal territorialement compétent pour connaître de la créance. Le dispositif prévoit que les requêtes doivent obligatoirement être formées par voie dématérialisée, de même que les oppositions aux ordonnances précitées. Le présent amendement propose que … Lire la suite…
Sur l'article 14, renuméroté article 27
L'article 14 confie le traitement de l'ensemble des requêtes en injonction de payer, actuellement de la compétence des tribunaux d'instance, de grande instance et des affaires de sécurité sociale, à une seule juridiction de façon dématérialisée. Tout d'abord, dans le respect de la compétence matérielle des juridictions commerciales, il apparaît nécessaire de rappeler que les requêtes en injonction de payer traitées par cette juridiction ne comprendront pas celles relevant des tribunaux de commerce. En revanche les requêtes de la compétence des tribunaux mixtes de commerce ou la chambre … Lire la suite…
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