LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
Article 94 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Modifié par : Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 8-1 (VD)
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 4, Art. 8, Art. 10-2, Art. 11, Art. 11-2, Art. 33, Art. 40
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 3-1
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 6-2
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 11-3
II. - (Abrogé)
III. - Les articles 3-1, 4, 6-2, 8 et 11-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le 1er juin 2019.
Commentaires • 6
Article L. 251-5 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95 Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal judiciaire de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations. […] Article 8 Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94 Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. […]
Lire la suite…[…] relative à l'enfance délinquante Chapitre Ier : Dispositions générales - Article 3-1 Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 Création LOI n ° 2019 - 222 du 23 mars 2019 - art. 94 Lorsqu'un mineur est entendu librement en application de l'article […]
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Article 8 Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7 Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94 Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation. […]
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