Article 8 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Abrogé

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2, 11 et 11-3.

Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

-3° Soit l'admonester ;

-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
23 textes citent l'article

Commentaires20


www.cabinetaci.com · 23 juillet 2021

Cependant, pour ces derniers, l'article 2 alinéa 2 de l'ordonnance prévoit que par exception si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent, la juridiction de jugement peut prononcer à l'encontre des sanctions éducatives qui s'avèrent prévues par l'article 16 de l'ordonnance. […] Ensuite, lorsque le mineur a entre 13 et 16 ans, il peut se trouvé soumis aux mesures éducatives de l'article 15 de l'ordonnance, aux sanctions éducatives de l'article 16 de l'ordonnance, mais aussi à une peine privative et une

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 avril 2021

de la chambre du conseil et faire application du 2° de l'article 24­5 et de l'article 24­6. […] en application de l'article 12. […] Loi n 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ­ Article 40 ­ Article 12 [modifié] 8. […]

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Me Olivier Charles · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2021

Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du Code de la sécurité sociale est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-5 du code de la santé publique (demande de mainlevée et contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sous contrainte). […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, du 3 octobre 2002, 2002/03168
Infirmation

Saisie d'un appel d'une décision d'un juge des enfants en chambre du conseil, par le ministère public, la chambre spéciale des mineurs ne peut avoir plus de pouvoir que le magistrat de première instance n'en avait dans le cadre de son audience, pourvoirs mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945. Aussi ne peut-elle pas remettre en cause le choix du juge des enfants de juger en audience de cabinet plutôt que de le renvoyer devant le tribunal pour enfants, un mineur poursuivi pour avoir participé à des actes de violence à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique

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  • Arrêt rendu en chambre du conseil·
  • Inobservation·
  • Cour d'appel·
  • Audience·
  • Juge des enfants·
  • Coups·
  • Incapacité de travail·
  • Jeunes gens·
  • Ministère public·
  • Mesure de protection

2Cour d'appel de Rennes, du 28 juin 2001, 00/01173
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A… — d'avoir à RENNES, les 18, 19 et 27 Janvier 1999, publié par voie de presse des textes concernant l'identité et la personnalité d'un mineur délinquant. Faits prévus et réprimés par les articles 14 al.4, 20 al.8, 14-1 al.1 al.2, 14 al.4, Ordonnance 45-174 du 2 Février 1945 ; X… Y…

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  • Publication de l'identité d'un mineur délinquant décédé·
  • Publication de l'identité d'un mineur délinquant·
  • Publications interdites·
  • Publication·
  • Mineurs délinquants·
  • Identité·
  • Voiture·
  • Mort·
  • Relaxe·
  • Journaliste

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1993, 92-81.840., Publié au bulletin
Cassation partielle

La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction. Il ne saurait, en aucun cas, être dérogé à ce principe d'ordre public. (1).

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  • Publicité restreinte·
  • Règle d'ordre public·
  • Cour d'assises·
  • Mineur·
  • Séquestration de personnes·
  • Père·
  • Partie civile·
  • Débats·
  • Victime·
  • Jury
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Documents parlementaires61

Le comité technique ministériel a été consulté le 5 avril 2018 et a émis un vote défavorable sur les articles sur les articles 47 à 52. Son avis est réputé donné en l'absence de majorité sur les articles 53 et 54. Le comité technique des services judiciaires a été consulté le 4 avril et a émis un vote défavorable sur les articles 47 à 52 et son avis est réputé donné sur les articles 53 et 54 (abstention). Le comité technique de l'administration pénitentiaire a été consulté le 28 mars et le comité technique des services pénitentiaires insertion et probation le 23 mars. Leur avis est réputé … Lire la suite…
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