Article 213 de la LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
Article 212Article 214
Article 213 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
Version24 mai 2019
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]
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Sur l'article 71 ter, renuméroté article 213
Le code de l'énergie prévoit actuellement dans sa partie législative l'éligibilité de certains consommateurs d'électricité et de gaz naturel à un tarif réglementé, offert par les fournisseurs historiques, fixé régulièrement par décision tarifaire des ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). S'agissant de l'électricité, la décision des ministres est conforme à la proposition de la CRE, sauf opposition de l'un d'eux. Pour l'électricité, aux termes de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, les tarifs réglementés de … Lire la suite…
Sur l'article 71 ter, renuméroté article 213
La commission examine l'amendement CS751 de M. Didier Baichère. M. Didier Baichère. Cet amendement d'appel vise à instituer un médiateur des entreprises de défense, ou, plus simplement, de renforcer les équipes du médiateur des entreprises. Avec la loi de programmation militaire (LPM) et le plan « Action PME », le ministère des armées encourage les PME à innover et à investir les marchés de la défense à l'international. Il importe que nous soyons au rendez-vous de l'accompagnement des PME de ce secteur spécifique. Or la médiation a montré son efficacité. Mme Marie Lebec, rapporteure. Je … Lire la suite…
Sur l'article 71 ter, renuméroté article 213
___ Pages travaux de la commission (suite) I. Examen des articles (suite) Chapitre III Des entreprises plus justes Section 1 Mieux partager la valeur Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l'épargne salariale Après l'article 57 Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d'épargne d'entreprise pour les levées d'actions de son entreprise Article … Lire la suite…
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