Article 141 de la LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
Article 140Article 142
Article 141 de la LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)
Version24 mai 2019
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-781 DC du 16 mai 2019.]
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Documents parlementaires • 34
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Sur l'article 52 bis a, renuméroté article 141
L'amendement proposé précise que, sous certaines conditions, les obligations de certains acteurs du secteur de l'énergie peuvent être allégées temporairement et pour une durée maximale de quatre ans, lorsque ces acteurs développent une technologie ou un service innovant dans le cadre d'une expérimentation. Cet article précise que la CRE, après en avoir informé le ministre chargé de l'énergie, peut délivrer des autorisations permettant d'alléger le cadre réglementaire pour les acteurs du secteur de l'énergie désireux de mener des expérimentations. La CRE est une autorité administrative … Lire la suite…
Sur l'article 52 bis a, renuméroté article 141
Cet amendement a pour objet d'élargir le champ du « bac à sable réglementaire » prévu au présent article, en visant le déploiement à titre expérimental de technologies ou de services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents. Cette formulation plus générale permettra aux acteurs du gaz comme de l'électricité, qu'ils soient utilisateurs ou gestionnaires de réseaux ou d'installations, de demander à bénéficier de ce nouveau cadre pour tester, après accord et sous la supervision des pouvoirs publics, de nouvelles solutions techniques, de … Lire la suite…
Sur l'article 52 bis a, renuméroté article 141
Cet amendement a pour objet de préciser que le suivi de l'avancement des expérimentations ainsi que leur évaluation, une fois achevées, par la Commission de régulation de l'énergie sont rendus publics. Lire la suite…
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