LOI n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 24 mai 2019 |
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| Dernière modification : | 24 mai 2019 |
Commentaires • 18
Décisions • 3
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[…] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 3, 22 et 25 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et de l'article unique de la loi du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019. […] – la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 ;
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[…] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019 relative à l'entrée en fonction des représentants au Parlement européen élus en France aux élections de 2019. […] Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (…) ». […]
Désistement —
[…] ,,b) En tout état de cause, en application de la décision du Conseil européen et de l'article unique de la loi n° 2019-487 du 22 mai 2019, la commission nationale de recensement général des votes a désigné 79 représentants. […] qu'être écartée…. ,,2) Le seuil de 5 %, fixé par l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, est applicable à l'élection des représentants élus en France dans les mêmes conditions à toutes les listes et à tous les suffrages exprimés en leur faveur, quelle que soit la nationalité de l'électeur. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Pour l'application du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen, les sièges supplémentaires sont les cinq sièges qui n'auraient pas été attribués si la France avait conservé soixante-quatorze sièges au Parlement européen pour la législature 2019-2024.
Lors de la proclamation des résultats, la commission nationale mentionnée à l'article 22 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen désigne, en application des modalités prévues à l'article 3 de la même loi, les candidats auxquels sont attribués les cinq sièges supplémentaires.
Ces candidats prennent leur fonction de représentants au Parlement européen à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Si l'un d'eux est appelé avant cette date à remplacer un représentant dont le siège devient vacant dans les conditions prévues à l'article 24 de ladite loi, il est pourvu à son propre remplacement selon les modalités prévues au même article 24.
Lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5 de la même loi, ces candidats disposent d'un délai de trente jours à compter de leur entrée en fonction au Parlement européen pour démissionner des mandats ou fonctions mentionnés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, leur remplacement est assuré dans les conditions prévues à l'article 24 de la même loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 22 mai 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner