Article 64 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

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Version27/12/2019
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Version25/08/2021

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 118

I., III. et V.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Chapitre VII : Infrastructures de recharge de véhicules électriques , Sct. Section 1 : Raccordement indirect des infrastructures de recharge de véhicules électriques , Art. L347-1 , Art. L347-2 , Art. L347-3 , Art. L347-4

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Section 3 : Dispositions spécifiques à certaines activités d'alimentation , Art. L334-4

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie
Sct. Section 3 : Dispositions particulières , Art. L443-13

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-3-11 , Art. L152-1 , Art. L152-4 , Art. L111-3-10 , Art. L111-3-12

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-3-3 , Art. L111-3-4 , Art. L111-3-5 , Art. L111-3-6 , Art. L111-3-7

II.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du 3° de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 30 juin 2022, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d'ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques de l'infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes.

Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement, adressées entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022, concernant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes. Le niveau de la prise en charge peut être différencié par niveau de puissance. Il est arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

IV.-L'article L. 111-3-4 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux bâtiments pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée à compter du 11 mars 2021.

V.-B.-Les 1°, 2° et 4° du A du présent V entrent en vigueur le 11 mars 2021.

VI.-Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.
Ces parcs de stationnement disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. De même, les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d'aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.
Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d'implantation ou les coûts d'aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l'ensemble des parcs concernés par cette répartition.
Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 23 juin 2020

Par dérogation à cette répartition, l'article 64 II de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (dite « LOM ») avait, au titre des mesures destinées à encourager le développement des « infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres », posé le principe d'une prise en charge par le TURPE, supérieure à 40%, des coûts de raccordement au réseau de distribution d'électricité des infrastructures […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 4 juin 2020

Par dérogation à l'article L. 341-2 précité, l'article 64 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités prévoit que pour les demandes de raccordement aux réseaux publics d'électricité, formulées entre la publication de la loi et le 31 décembre 2021 s'agissant des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et entre la publication de la loi et le 31 décembre 2022 s'agissant des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes, le niveau maximal de la prise en charge […] sur des aires de service des routes expresses et autoroutes, dès lors que la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 1000 kVA (cf. article 2 de l'arrêté). […]

 Lire la suite…

www.enjea-avocats.com

cidTexte=JORFTEXT000039701920&categorieLien=id">Décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019 fixant la liste des communes exemptées de l'application des dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en application du III du même article, au titre de la septième période triennale (années 2020, 2021 et 2022). […] cidTexte=JORFTEXT000039666574&categorieLien=id">Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités) article 16. […] 24 déc. 2019, art. 64 et 69 : JO, 26 déc. L'article 64 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités reprend toutes les exigences de la réglementation européenne. […]

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