LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
Article 48 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports en vue d'améliorer l'organisation de l'examen prévu à l'article 23 du code de l'artisanat ;
2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Commentaires • 6
Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021, prise sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2019-1428. Article L.7343-1 nouveau du Code du travail. Article L.7343-2 nouveau du Code du travail. Article L.7343-3 nouveau du Code du travail Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. […]
Lire la suite…Cette ordonnance a été élaborée considérant l'habilitation prévue au 2° de l'article 48 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L7341-1 du Code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation. […] Au XIXe siècle, l'article 1780 du Code civil dispose qu'il n'est possible d'« engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée ». Seul le contrat de louage de services encadre alors les relations de travail. Il n'est pas encore question de contrat de travail.
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Article paru dans Les Echos Executives le 29/06/2021 [1] Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021, prise sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2019-1428. [2] Article L.7343-1 nouveau du Code du travail. [3] Article L.7343-2 nouveau du Code du travail. […] [4] Article L.7343-3 nouveau du Code du travail
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