Article 48 de la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (1)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer :
1° Les modalités de vérification et de délégation de la vérification des conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports en vue d'améliorer l'organisation de l'examen prévu à l'article 23 du code de l'artisanat ;
2° Les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires6


CMS · 29 juin 2021

Article paru dans Les Echos Executives le 29/06/2021 [1] Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021, prise sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2019-1428. [2] Article L.7343-1 nouveau du Code du travail. [3] Article L.7343-2 nouveau du Code du travail. […] [4] Article L.7343-3 nouveau du Code du travail

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 25 juin 2021

Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021, prise sur le fondement de l'article 48 de la loi n° 2019-1428. Article L.7343-1 nouveau du Code du travail. Article L.7343-2 nouveau du Code du travail. Article L.7343-3 nouveau du Code du travail Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation. […]

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Village Justice · 25 mai 2021

Cette ordonnance a été élaborée considérant l'habilitation prévue au 2° de l'article 48 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l'article L7341-1 du Code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L7342-1 du même code et les conditions d'exercice de cette représentation. […] Au XIXe siècle, l'article 1780 du Code civil dispose qu'il n'est possible d'« engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée ». Seul le contrat de louage de services encadre alors les relations de travail. Il n'est pas encore question de contrat de travail.

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Décision0

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Documents parlementaires6

Sur l'article 20 quinquies, renuméroté article 48
Le présent amendement crée plusieurs habilitations du Gouvernement à légiférer par ordonnance. Le Gouvernement est ainsi habilité à préciser les modalités de délégation de la compétence de vérification des conditions d'aptitude professionnelles pour exercer la profession de conducteur de transport public particulier de personnes afin d'améliorer les conditions d'organisation des examens. Le Gouvernement pourra également fixer les modalités de désignation de représentants des travailleurs des plateformes. Au regard des spécificités du secteur des plateformes – recours à des travailleurs … Lire la suite…
Sur l'article 20 quinquies, renuméroté article 48
___ Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS PROJET DE LOI D'ORIENTATION DES MOBILITÉS TITRE I ER A TITRE I ER A PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DE L'ÉTAT DANS LES TRANSPORTS : OBJECTIFS, MOYENS ET CONTRÔLE (Division et intitulé nouveaux) Article 1 er A (nouveau) Article 1 er A Le rapport déterminant la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements … Lire la suite…
Sur l'article 20 quinquies, renuméroté article 48
L'Assemblée nationale a adopté quatre articles additionnels relatifs aux véhicules de transport avec chauffeur (VTC) qui règlent certaines difficultés rencontrées par cette profession : - la possibilité pour les chambres de métier et de l'artisanat de confier l'organisation des sessions d'examens VTC à des personnes agréées par l'autorité administrative présentant des garanties d'honorabilité', de capacité' d'organisation, d'impartialité' et d'indépendance (article 20 bis) ; - la création d'une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recensant les … Lire la suite…
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