Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
I. à XVII., XXII., XXIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
- Code général des impôts, CGI.Art. 1001, Art. 1609 quatervicies A, Art. 302 bis ZB
- Code de l'environnementArt. L423-19, Art. L423-27
- Code du travailArt. L6131-1
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971Art. 21-1
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991Art. 28
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 71
- LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015Art. 42
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 135, Art. 137
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 136
- Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003Art. 128
XVIII. - Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France est plafonné, en 2020, à 1 586 700 000 euros.
XIX. - En 2020, il est opéré, au profit du budget général, un prélèvement sur les ressources accumulées de la Caisse nationale des autoroutes à hauteur de 2,8 millions d'euros.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2020. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce versement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XX. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
XXI. - Avant le 1er juin 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de l'ensemble des affectataires de la taxe mentionnée à l'article 1604 du code général des impôts et sur le processus de modernisation et de mutualisation du réseau des chambres d'agriculture.
C'est une étrangeté qui résulte des articles 81 et 172 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : une agence de l'eau centralise pour toute la France hexagonale redevances cynégétiques et du droit de timbre, qui sont encaissés par les régisseurs de recettes ou comptables publics placés auprès des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs… une recette qui devait initialement parvenir à l'Office français de la biodiversité (OFB). Voir : Bref, un complexe fusil à trois coup selon un mécano complexe.
Lire la suite…[…] La société AREA a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement et jusqu'à l'expiration du contrat de concession qu'elle a conclu avec ce-dernier, du montant de la majoration de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) résultant de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 soit, pour l'année 2020 la somme de 163 000 euros, pour l'année 2021 celle de 194 000 euros et, pour les années 2022 et suivantes jusqu'au terme de la concession, un montant correspondant à la différence entre le montant de la TAT résultant de la majoration introduite par cet article et le montant dû avant cette majoration, ces montants étant augmentés des intérêts moratoires.
[…] La société SANEF a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement et jusqu'à l'expiration du contrat de concession qu'elle a conclu avec ce-dernier, du montant de la majoration de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) résultant de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 soit, pour l'année 2020 la somme de 355 981 euros, pour l'année 2021 celle de 422 227 euros et, pour les années 2022 et suivantes jusqu'au terme de la concession, un montant correspondant à la différence entre le montant de la TAT résultant de la majoration introduite par cet article et le montant dû avant cette majoration, ces montants étant augmentés des intérêts moratoires.
[…] La société ALBEA a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser, annuellement et jusqu'à l'expiration du contrat de concession qu'elle a conclu avec ce-dernier, du montant de la majoration de la taxe d'aménagement du territoire (TAT) résultant de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 soit, pour l'année 2020 la somme de 2 021 euros, pour l'année 2021 celle de 2 387 euros, pour l'année 2022 celle de 11 769 euros à parfaire et, pour les années 2023 et suivantes jusqu'au terme de la concession, un montant correspondant à la différence entre le montant de la TAT résultant de la majoration introduite par cet article et le montant dû avant cette majoration, ces montants étant augmentés des intérêts moratoires.
De manière à accroître encore ces ressources dans les années à venir, la loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019 (art. 81 II 3°) a indexé le montant de la TAT (Taxe d'aménagement du Territoire) à hauteur de 70 % de l'inflation. Les sociétés concessionnaires ont considéré que cette indexation de la TAT contrevenait aux stipulations de leurs contrats et du protocole de 2015 et ont ainsi suspendu le versement de la contribution volontaire exceptionnelle prévue par ce protocole.
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