LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020
Article 23 de la LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l'injonction dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
A l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de l'injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent fin à l'accès à ce service. Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal.
Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d'une autre adresse.
Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire.
Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut agir d'office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
Commentaires • 11
Décisions • 19
Article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 instituant un dispositif permettant au président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, d'adresser à cette personne une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé dans un délai de quinze jours. Article prévoyant qu'en cas d'inexécution de cette injonction, […]
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[…] Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu l'article 227-24 du code pénal ; Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ; Vu le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ; Vu le constat d'huissier de justice établi le 12 février 2021 relatif au service de communication au public en ligne « Tukif » accessible depuis l'adresse internet https://tukif.com ;
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