Article 13 de la LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du patrimoine
Sct. Chapitre 5 : Déclassement, Art. L115-1, Art. L116-2, Art. L430-1, Art. L451-5

A abrogé :

-Code du patrimoine
Art. L115-2
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires16

Sur l'article 10, renuméroté article 13
L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, codifiée dans le code de la commande publique, a transposé les exclusions prévues par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014, à l'exception de celles concernant ces deux types de marchés de services juridiques. Ces marchés publics sont en effet soumis aujourd'hui à l'ordonnance, tout en bénéficiant d'une procédure allégée afin de tenir compte des spécificités des services juridiques de représentation et de conseil fournis par les avocats. Ce choix du Gouvernement s'inscrivait dans le prolongement … Lire la suite…
Sur l'article 10, renuméroté article 13
Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
Sur l'article 10, renuméroté article 13
Il n'est pas opportun de supprimer la Commission scientifique nationale des collections au motif qu'elle ne s'est pas réunie depuis deux ans et alors qu'aucune autre instance ou personne ne semble prévue pour accomplir ses missions et conseiller les gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections et, notamment émettre un avis « conforme » sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion