Article 290 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L173-5
- Code de l'urbanisme
Art. L480-5
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Village Justice · 14 septembre 2021

Les annonces autour des dispositions pénales de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets se sont pour beaucoup focalisées autour de la qualification de crime, puis de délit, d'écocide. Toutefois, loin de ce battage médiatique, une disposition pénale intéressante pour les droits de l'environnement et de l'urbanisme se loge dans les confins de son article 290. […]

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Documents parlementaires8

Sur l'article 71 bis, renuméroté article 290
Cet amendement a pour objet de permettre le prononcé de mesures de réparation des dommages causés à l'environnement dans le cadre des procédures de et d'ordonnance pénale. En l'état du droit, ces mesures ne peuvent être prononcées dans le cadre de ces procédures simplifiées puisqu'il s'agit de mesures à caractère réel, et non de peines principales ou complémentaires. Pourtant, tant la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que l'ordonnance pénale permettent d'apporter une réponse pénale rapide et adaptée aux infractions en matière environnementale ainsi qu'aux infractions … Lire la suite…
Sur l'article 71 bis, renuméroté article 290
Cet amendement a pour objet de permettre le prononcé de mesures de réparation des dommages causés à l'environnement dans le cadre des procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et d'ordonnance pénale. En l'état du droit, ces mesures ne peuvent être prononcées dans le cadre de ces procédures simplifiées puisqu'il s'agit de mesures à caractère réel, et non de peines principales ou complémentaires. Pourtant, tant la CRPC que l'ordonnance pénale permettent d'apporter une réponse pénale rapide et adaptée aux infractions en matière environnementale ainsi qu'aux … Lire la suite…
Sur l'article 71 bis, renuméroté article 290
L'article L. 173-5 du code de l'environnement détaille les sanctions pénales susceptibles d'être prononcées quand une personne physique ou morale est reconnue coupable d'une infraction prévue par le code de l'environnement. En cas de condamnation, le tribunal peut : - lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ; - ordonner, dans un délai … Lire la suite…
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