Article 55 de la LOI n°2021-1109 du 24 août 2021

Entrée en vigueur le 26 août 2021

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. 227-17-1

II. ‒ La peine de fermeture de l'établissement prévue à l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, demeure applicable aux infractions commises avant cette date.

Entrée en vigueur le 26 août 2021

Commentaire1

weka.fr

Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l'article 433-18-1, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende. Article 227-16 L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime. […] Article 227-17-1 NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 55 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).