Loi egalim 2 - LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 octobre 2021 |
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| Dernière modification : | 20 octobre 2021 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 1 autre |
Commentaires • 189
Décisions • 17
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[…] Par ailleurs, le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties et doit être exécuté de bonne foi. […]
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[…] Selon l'article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” […] Si, conformément à l'article 12 du Code de procédure civile, il convient de considérer qu'il a entendu se fonder sur l'article L 442-1 du code de commerce dans sa version applicable, issue de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, ce texte, qui sanctionne le fait “de rompre brutalement, même partiellement, […]
Infirmation partielle —
[…] M me Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et M me Valérie DUBAELE , Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; M me Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec M me Diénéba KONÉ, Greffier.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.
II. - Un décret, de l'élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.
Cette expérimentation, d'une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l'utilisation de la clause mentionnée au même I sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
III. - Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.
IV. - Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L682-1
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