Article 51 de la LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. 131-21, Art. 225-25, Art. 313-7, Art. 324-7

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Section 1 bis : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, Sct. Section 5 bis : De la transmission et de l'exécution des décisions de gel en application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation , Art. 713-35-1, Art. 695-9-30-1, Art. 695-9-30-2, Art. 713-35-2
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel - Article 4 […] II. ― Au 3° de l'article 695-9-17, […] 2° Si les biens […] Article 713-39 du code de procédure pénale a. […] Code pénal Partie législative Livre Ier : Dispositions générales Titre III : Des peines Chapitre Ier : De la nature des peines Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines - Article 131-21 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 51 La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

[…] Ier : Dispositions générales Titre III : Des peines Chapitre Ier : De la nature des peines Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques Sous­section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines ­ Article 131-21 Modifié par LOI n ° 2021 - 1729 du 22 décembre 2021 - art. 51 La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. […] Considérant que le I de l'article […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-84.322, Publié au bulletin
Cassation

[…] 13. L'article 51 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, applicable à compter du 31 décembre 2021, a complété l'article 131-21 du code pénal par un dernier alinéa qui prévoit que lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels un tiers autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si ce tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi.

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  • Instrument du délit ou chose produite par le délit·
  • Objet susceptible de restitution·
  • Détenteur de bonne foi·
  • Droits de la défense·
  • Propriété d'un tiers·
  • Voies de recours·
  • Détermination·
  • Confiscation·
  • Étudiant·
  • Comptes bancaires
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Documents parlementaires2

Sur l'article 32 a, renuméroté article 51
« Art. 713-35-1. – Pour l'application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l'article 2 du même règlement sont les suivantes : « 1° L'autorité d'émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ; « 2° L'autorité d'exécution des décisions de confiscation prononcées par les … Lire la suite…
Sur l'article 32 a, renuméroté article 51
I. – (Supprimé) II. – Les articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci. III. – L'article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. IV. – Le I de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des 1° AAA, 1° B et 1° ter A qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021. L'article 276-1 du code de procédure pénale, … Lire la suite…
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