Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Modifié par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 12
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Sous réserve du dernier alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Sous réserve du dernier alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine.
Sous réserve du dernier alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.
Sous réserve du dernier alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis.
Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Hors le cas mentionné au septième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi.






pendant 7 jours
L'appel des arrêts de cour d'assises : un réexamen devant une cour autrement composée L'appel d'un arrêt de cour d'assises est organisé par les articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale. […] Elle signifie que la situation civile de la personne qui a interjeté appel, seule, ne peut pas être rendue plus défavorable par la cour d'assises d'appel que ce qu'avait décidé la cour d'assises de première instance. […] Le fondement : les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale Cette exigence combine deux textes : l'article 131-21 du code pénal, qui définit les biens susceptibles de confiscation selon leur nature d'instrument, […] 9 mars 2022, n° 21-80.345, F-B, […]
Lire la suite…Ce que dit la règle : une faute simple, un rôle causal La règle se déduit de l'article 2 du code de procédure pénale et de l'article 1240 du code civil : lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, […] lequel peut recevoir un chèque à son propre ordre, à charge de régulariser ensuite avec le PMU, ce que le PMU lui-même a confirmé par écrit dans la procédure. […] Deux salariés poursuivis pour vols aggravés de métaux avaient été condamnés à 201 131 euros, […] il ne légitime pas l'enrichissement du délinquant : la confiscation du produit direct ou indirect de l'infraction (art. 131-21 du code pénal) permet à l'État de reprendre ce que la partie civile ne récupère pas. […]
Lire la suite…Doit en conséquence être approuvée, la cour d'appel qui refuse de faire droit à la demande de confiscation en valeur présentée par l'administration des Douanes, motifs pris de ce que cette confiscation a déjà été prononcée en nature, sur le fondement des articles 369-4 du Code des douanes, L. 629 du Code de la santé publique et 132-21 du code pénal, eu égard au caractère dangereux pour la santé des produits stupéfiants saisis. […] Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, s'agissant de produits dangereux pour la santé, la confiscation en nature des stupéfiants saisis était obligatoire, en application tant de l'article 369-4 du Code des douanes que des articles L. 629 du Code de la santé publique et 131-21 du Code pénal, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
[…] 21. […] en Belgique et au Royaume-Uni s'élève à 82.027.247,16 euros de sorte que la présente saisie pénale sur le fondement de l'article 131-21 alinéa 9 est proportionnée » et qu'« elle est encore proportionnée à la valeur du produit des infractions dont a bénéficié [P] [V] au travers de la libre disposition des biens immobiliers et des fonds détournés puis blanchis », sans vérifier, comme elle y était invitée, […] la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21 du code pénal et 706-154 du code de procédure pénale. »
[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 juillet 2022 qui a retenu la culpabilité de M. [L] pour les faits de détention, transport, […] sans relever l'existence d'éléments permettant d'établir l'existence d'un délit de détention de stupéfiants distincts des délits de transport et d'importation pour lesquels les juges sont cumulativement entrés en voie de condamnation, la cour d'appel a violé le principe ne bis in idem ensemble les articles 222-36 et 222-37 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » […] a violé les articles 131 21 du code pénal, […] Vu les articles 131-21 du code pénal, […]
[…] dissolution : l'article 1467 du code civil réserve la liquidation de la masse commune au jour où la communauté prend fin, […] sans prévoir de dissolution partielle. […] Références Article 131-21 du code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049778726 Article 1413 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439345 Article 1417 du code civil : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439524 Article […]
Lire la suite…