Article 59 de la LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

I. - L'article 75-3 et l'article 77-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci.
II. - L'article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
III. - Le I de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des 1°, 4° et 7° qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021.
L'article 276-1 du code de procédure pénale est applicable aux procédures dans lesquelles la décision de renvoi de l'accusé a été rendue après le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Lorsque la décision a été rendue avant cette date, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut cependant organiser une réunion préparatoire dans les conditions prévues à l'article 276-1 du code de procédure pénale.
IV. - L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2023. Dans les départements où est en cours l'expérimentation prévue aux II et III de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le terme de cette expérimentation est reporté à cette même date.
Les personnes mises en accusation devant la cour d'assises avant le 1er janvier 2023 peuvent être renvoyées devant la cour criminelle départementale, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel.
A compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi, dans les départements où est en cours l'expérimentation, les personnes sont mises en accusation conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l'article 9 de la présente loi. Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises intervenue à compter du 13 mai 2021 sont, sur décision du premier président de la cour d'appel, renvoyées devant la cour criminelle départementale lorsque les faits relèvent de la compétence de cette juridiction.
Lorsque la personne est renvoyée devant la cour criminelle départementale sur décision du premier président de la cour d'appel conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent IV, les délais d'audiencement devant cette juridiction sont ceux prévus au second alinéa de l'article 181-1 du code de procédure pénale à compter de cette décision, sans pouvoir dépasser les délais prévus à l'article 181 du même code.
Dans les départements autres que ceux dans lesquels l'expérimentation est intervenue, une deuxième prolongation de six mois peut être ordonnée en application de l'article 181-1 dudit code pour toutes les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale avant le 1er mars 2023.
V. - L'article 10 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
VI. - Les articles 717-1, 721, 721-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, sont applicables aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction. Les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime défini aux articles 717-1, 721, 721-1, 721-1-1, 721-2 et 729-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
VII. - L'article 720 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la présente loi, est applicable à l'ensemble des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté à compter du 1er janvier 2023, quelle que soit la date de commission de l'infraction.
VIII. - Le 4° du I de l'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
De la publication de la présente loi au 1er janvier 2023, le 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable en cas de délits commis contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'un mandat électif public.
A compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 1er janvier 2023, le même 1° n'est pas applicable en cas de délits de violences.
IX. - Les 1°, 6°, 7°, 9 à 11° du I et le III de l'article 14 et le II de l'article 51 entrent en vigueur le 31 décembre 2021.
X. - Le IV de l'article 14 et le I de l'article 60 sont applicables à compter du 30 septembre 2021.
XI. - Les articles 19 à 21 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
XII. - Les actes d'engagement signés avant le 1er mai 2022 demeurent en vigueur, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Durant cette période, toute personne détenue ayant précédemment signé un acte d'engagement se voit proposer la signature d'un contrat d'emploi pénitentiaire, conformément aux articles 719-8 à 719-13 du code de procédure pénale.
En cas de changement des conditions de travail prévues dans son acte d'engagement, la personne détenue se voit proposer la conclusion d'un contrat d'emploi pénitentiaire au sens de la présente loi. Le refus de signer le contrat d'emploi pénitentiaire met fin à la relation de travail au plus tard le 31 décembre 2022.
Les personnes détenues classées au travail avant la publication de la présente loi qui n'ont pas signé d'acte d'engagement dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée sont intégrées dans la liste d'attente d'affectation mentionnée à l'article 719-6 du code de procédure pénale.
XIII. - L'article 25 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2022.
XIV. - Le chapitre Ier du titre V entre en vigueur le 1er juillet 2022.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

[…] de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Sous­section 3 : De la détention provisoire ­ Article 145 Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021 Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 14 (V) Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction […] L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187­1. […] Nota : Conformément au IX de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Nota : Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. […] Nota : Conformément au III de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021. ­ Article 270 Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Nota : Conformément au II de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de ladite loi. 9 Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Titre III : Des juridictions d'instruction Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Section 10 : Des nullités de l'information ­ Article 170 Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 95 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre […] Nota : Conformément au IV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2023, 23-84.188, Inédit
Cassation

[…] 5. Selon ce texte, lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale. Cette disposition est applicable à toute décision de mise en accusation ordonnée à compter du 1er janvier 2023, en application de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

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  • Accusation·
  • Cour d'assises·
  • Récidive·
  • Renvoi·
  • Crime·
  • Harcèlement moral·
  • Menaces·
  • Violence·
  • Procédure pénale·
  • Cour de cassation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2023, 23-81.162, Inédit
Cassation

[…] 8. Il résulte de ce texte que lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale. Cette disposition est applicable à toute décision de mise en accusation ordonnée à compter du 1er janvier 2023, en application de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

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  • Viol·
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  • Complicité·
  • Cour d'assises·
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  • Association de malfaiteurs·
  • Réclusion·
  • Renvoi·
  • Examen·
  • Récidive

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2023, 23-90.001, Inédit

[…] « L'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, en ce qu'il prévoit l'application aux personnes condamnées définitivement après l'entrée en vigueur de cette loi, quelle que soit la date des faits, des dispositions des articles 11 à 13 de la même loi, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi pénale ? ».

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  • Constitutionnalité·
  • Question·
  • Conseil constitutionnel·
  • Réduction de peine·
  • Cour de cassation·
  • Application·
  • Examen·
  • Non-rétroactivité·
  • Purger·
  • Peine privative
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Documents parlementaires7

Sur l'article 36, renuméroté article 59
Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
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